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Le mariage
LES FORMALITÉS
Vous souhaitez vous marier à Courcelles sur Nied ?
Afin de pouvoir faire célébrer votre mariage civil à Courcelles sur Nied l’un des époux doit être domicilié dans la commune.
Toutefois, le mariage peut avoir lieu à Courcelles sur Nied si l’un ou l’autre des époux y réside continuellement depuis au moins un mois au jour de la publication ou si un parent des époux réside dans la commune.
Les formalités à accomplir
Des formalités préalables à la cérémonie du mariage doivent être faites en mairie. Prenez contact au plus tôt avec l’accueil de la mairie qui vous donnera un dossier à complété et les pièces à fournir qui varient selon les cas de figure. Une fois le dossier complet remis en mairie, la secrétaire procédera à la publication des bans. Cette formalité, qui garantit la publicité du mariage sur votre lieu de domicile, est obligatoire. Le mariage ne pourra intervenir qu’après un délai de onze jours à compter de la publication des bans.
LE CONTRAT DE MARIAGE
Le contrat de mariage n’est pas obligatoire. Si les futurs mariés ne font pas de contrat, ils seront soumis au régime légal, c’est-à-dire à la communauté réduite aux acquêts. Dans ce cas, il n’y a aucune formalité à remplir. Ce régime signifie que ce que chacun possède ou doit, avant le mariage, reste sa propriété personnelle. En revanche, tous les biens acquis pendant le mariage, y compris les revenus du travail, tombent en communauté. Seuls les biens reçus par donation ou succession ne rentrent pas en communauté.
Il existe quatre régimes de contrats de mariage :
- Régime de la communauté réduite aux acquêts avec des aménagements.
Vous pouvez, par contrat, modifier certaines clauses du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Convenir par exemple qu’en cas de décès de l’un des époux, l’autre hérite en totalité des biens de la communauté. - Régime de la communauté universelle
Vos biens, meubles et immeubles, présents et à venir sont communs. - Régime de séparation de biens.
Vous conservez l’administration, la jouissance et la libre disposition de vos biens personnels. A défaut de convention contraire, vous contribuez aux charges du mariage en fonction de vos ressources - Régime de participation aux acquêts.
Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si vous étiez mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le contrat de mariage s’établit devant un notaire, quelques semaines avant la cérémonie du mariage.
LE NOM DES ÉPOUX
En cas de mariage
La femme mariée conserve légalement son nom de jeune fille qui demeure son patronyme officiel. Le nom d’époux est un nom d’usage.
Toutefois, elle peut gratuitement, si elle le souhaite, faire ajouter le nom de son conjoint sur ses pièces d’identité, cartes, permis et documents officiels.
Dans la vie quotidienne, la femme mariée peut utiliser soit son nom, soit celui du conjoint, soit les deux.
En cas de divorce
Chacun des époux reprend l’usage de son nom de naissance s’il utilisait celui de son conjoint. Toutefois, la femme peut continuer à utiliser le nom de son ex-conjoint :
• Soit de plein droit en cas de divorce pour rupture de la vie commune demandé par le mari.
• Soit avec l’accord de son mari.
• Soit avec l’autorisation du juge si elle justifie d’un intérêt particulier pour elle-même (par exemple dans l’exercice de son activité professionnelle), ou pour ses enfants si elle exerce l’autorité parentale.
En cas de séparation de corps
La femme séparée conserve l’usage du nom de son mari, mais le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut le lui interdire.
En cas de décès
Si vous utilisez le nom de votre conjoint décédé, vous pouvez continuer à le faire. Vous pouvez faire mentionner sur les documents officiels votre qualité de veuve suivie du nom de votre ex-conjoint.
Si vous vous remariez, vous ne pouvez faire figurer le nom de votre conjoint décédé sur votre carte d’identité.
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Naissance
DÉCLARATION DE NAISSANCE
Bien que la plupart des naissances aient lieu à la maternité de Peltre ou de Metz, il peut arriver qu’un enfant naisse à Courcelles sur Nied. Dans ce cas, les parents doivent déclarer la naissance de leur enfant en mairie de Courcelles sur Nied dans les trois jours ouvrés qui suivent (dimanche non compris). Une naissance qui n’a pas été déclarée dans ce délai, ne peut être inscrite sur les registres que sur présentation d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant. La naissance est déclarée par le père, ou à défaut, par les docteurs, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement.
Pièces à fournir en mairie :
• Certificat établi par le médecin ou la sage-femme ;
• Livret de famille pour y inscrire l’enfant, si le(s) parent(s) en possède(nt) déjà.
RECONNAISSANCE D’ENFANT
Lorsqu’un couple est marié, la présomption légale de filiation s’applique sans aucune formalité. Ce n’est pas le cas pour les couples non mariés. L’acte de reconnaissance d’enfant est donc utile pour établir la filiation entre l’enfant et ses parents.
Elle ouvre droit, pour le père, à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, pour autant que l’enfant soit reconnu avant qu’il n’ait atteint l’âge de un an.
Dans l’intérêt de l’enfant à naître, il est conseillé de le reconnaître avant sa naissance.
la mère n’est plus tenue de procéder à cette démarche. Pour la transmission de son nom (voir « nom de l’enfant »), il lui est toutefois conseillé de se rendre en mairie pour obtenir de plus amples informations.
La reconnaissance peut avoir lieu par anticipation (avant la naissance) ou après la naissance.
L’acte de reconnaissance prénatal, individuel ou conjoint, doit obligatoirement être remis à l’officier de l’état civil qui enregistre la naissance de l’enfant afin qu’il puisse mentionner cette reconnaissance sur le livret de famille.
L’enfant peut être reconnu par un seul de ses parents sans l’accord de l’autre. L’acte de reconnaissance peut être établi dans n’importe quelle mairie ou devant notaire.
LA FILIATION
Par une loi du 16 janvier 2009 publiée au journal Officiel du 18 janvier, le législateur a ratifié l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Cette ordonnance fait disparaître les notions de filiation légitime (parents mariés) et de filiation naturelle (parents non mariés), il y a donc égalité parfaite entre les enfants quelle que soit leur filiation. Elle revoit l’établissement des filiations : celle de la mère devient automatique, celle du mari aussi, celle du père non marié reste soumise à reconnaissance.
Le délai de prescription pour les actions judiciaires relatives à la filiation est ramené à 10 ans.
La loi de janvier 2009 quand à elle supprime l’anomalie qui modulait les possibilités de changement de nom de famille des enfants selon leur date de naissance (avant ou après le 1er janvier 2005).
Les parents pourront demander la modification du nom de famille de leurs enfants quelle que soit leur date de naissance (en cas de reconnaissance tardive par le père ou pour accoler le nom des deux parents).
Cette loi prévoit aussi la possibilité pour le mari dont la présomption de paternité a été écartée et la recevabilité de la recherche en maternité sans remise en cause du respect de la décision de la mère d’accoucher sous X.
LE NOM DE L’ENFANT
Le nom de famille Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu :
– soit le nom du père
– soit le nom de la mère
– soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
Si la filiation n’est pas établie à l’égard de ses deux parents au même moment, l’enfant recevra le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu. Mais, si pendant sa minorité, son second parent le reconnaît, les deux parents pourront alors faire l’un des choix que la loi autorise, par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil.
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil.
Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.
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Décès
QUE FAIRE LORS DU DÉCÈS D’UN PROCHE ?
En cas de décès au domicile
Il faut d’abord faire constater le décès par un médecin (médecin habituel, SAMU,…) puis effectuer la déclaration de décès à la mairie du lieu de décès, dans un délai de 24 heures (sans compter les jours non ouvrés comme le dimanche).
Il faut d’abord faire constater le décès par un médecin (médecin habituel, SAMU,…) puis effectuer la déclaration de décès à la mairie du lieu de décès, dans un délai de 24 heures (sans compter les jours non ouvrés comme le dimanche).
La déclaration peut être faite par :
- toute personne qui dispose suffisamment d’éléments d’informations sur le ou la défunt(e)
- l’entreprise de pompes funèbres de votre choix.
En cas de décès dans un établissement de soins
Si le défunt est décédé dans un établissement de soins (hôpital, centre de soins, maison de retraire,…) c’est le médecin de l’établissement qui fournira ce certificat.
À savoir :
Il est possible de déléguer la gestion des opérations funéraires à une société de pompes funèbres (démarches administratives, organisation des obsèques…). Plus ou moins complète, la liste des prestations prises en charge par l’entreprise varie en fonction des souhaits de la famille. Il devra vous présenter un devis détaillé que vous pourrez étudier avant de signer le bon de commande .
LES PIÈCES À FOURNIR EN MAIRIE :
Le déclarant doit fournir le certificat médical de constatation du décès et si possible se munir du livret de famille du défunt pour la préparation de l’acte de décès.
L’inhumation ou la crémation doit avoir lieu au moins 24 heures après le décès, et au plus tard, 6 jours après. Un permis d’inhumer est établi à cet effet.
Cas particulier
En cas de don du corps à des fins de recherche ou d’enseignement, il faut remettre un exemplaire de la déclaration de don faite par la personne défunte à l’agent de l’état civil de la mairie.
Enfant né sans vie :
Un enfant né sans vie après 22 semaines d’aménorrhée (absence de règle) ou ayant un poids minimum de 500 g est civilement reconnu.
Un acte d’enfant né sans vie peut être établi par le service de l’état civil de la mairie du lieu de naissance, et le prénom de cet enfant peut être inscrit sur le livret de famille des parents.
Si les parents souhaitant organiser les obsèques de leur enfant né sans vie, ils disposent de 10 jours pour demander le corps de celui-ci à la maternité. Passé ce délai, la maternité procédera elle-même à l’incinération
LE LIEU D’INHUMATION
La loi prévoit que toute personne peut être inhumée au choix :
- dans la commune où elle est décédée
- dans la commune où elle était domiciliée
- dans la commune où elle disposait d’une sépulture de famille (concession funéraire).
Pour tous les autres cas, la famille doit sollicitée une autorisation dérogatoire du maire.
L’inhumation en concession :
La concession est une parcelle de terrain située dans le cimetière concédée par le défunt ou sa famille pour une durée de 30 ans. Les concessions simples (deux places) ou double (quatre places) permettent aux familles de réunir leurs défunts sous réserve de place. Les concessions sont attribuées en fonction de leur disponibilité.
La crémation (incinération) :
C’est l’alternative à l’inhumation. Il faut demander une autorisation de crémation auprès du service de l’état civil de la mairie sur présentation du certificat médical de décès et de l’expression des dernières volontés du défunt sous forme d’un écrit. À défaut d’un écrit, il sera demandé une attestation sur l’honneur de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Il convient ensuite de prendre contact avec le crématorium pour fixer le jour et l’heure de l’incinération. À l’issue de l’incinération, les cendres du défunt sont déposées dans une urne qui est remise à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
LE STATUT DES CENDRES
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire donne un statut juridique et une destination aux cendres des personnes décédées, dont le corps a donné lieu à crémation.
Un nouvel article du Code Civil est crée : l’article 16-1-1 qui pose en principe :
» Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. «
» Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. «
QUE FAIRE DES CENDRES ?
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Dans ce cas de dispersion, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doit faire une déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. A noter que le législateur a volontairement exclu la possibilité de conserver l’urne à son domicile ou de répandre les cendres sur une propriété privée.
En effet, la présence des cendres dans une propriété privée où les proches n’auraient pas un droit d’accès permanent empêche la liberté qu’a chacun de se recueillir sur les restes d’un proche. L’appropriation des restes d’un défunt par une seule personne, ou une seule branche de la famille, est donc proscrite.
C’est pourquoi la loi stipule que les cendres ne peuvent être déposées ou dispersées que dans un lieu public comme le cimetière ou le site cinéraire ou dispersées « en pleine nature », ce qui exclut le jardin d’une maison par exemple.